Possibilités du CSE de se faire assister en cas de difficultés économiques de l’entreprise
Afin de l’éclairer sur la situation économique de l’entreprise, le CSE peut décider de recourir à un expert dans le cadre des consultations récurrentes portant notamment sur la situation économique et financière ou sur les orientations stratégiques de l’entreprise (art L. 2315-87 à L. 2315-91-1 du Code du travail).
Ces expertises permettent à un expert, indépendant de l’entreprise, de réaliser un diagnostic au travers d’une analyse menée notamment sur les comptes annuels (bilans, résultats), investissements, une étude de la trésorerie, de l’endettement. L’expert accompagne le CSE afin de permettre à l’instance d’émettre un avis éclairé. Les expertises votées dans le cadre des consultations récurrentes permettent un suivi régulier et une meilleure compréhension des enjeux économiques et financiers de l’entreprise.
En dehors de ces consultations récurrentes, le CSE a également la possibilité de désigner un expert lorsqu’il exerce son droit d’alerte économique (1) ou encore lorsqu’il est consulté sur un projet de licenciement collectif pour motif économique (2).
1. Le recours à un expert par le CSE en cas d’alerte économique :
Lorsqu’il a connaissance de faits étant de nature à affecter la situation économique de l’entreprise, le CSE peut déclencher un droit d’alerte économique (art. L. 2312-63 et suivants du Code du travail). La procédure d’alerte économique se fait en deux temps.
Dans un premier temps, les élus demandent à l’employeur des explications au regard des faits qu’ils estiment être préoccupants. Si sa réponse leur parait insuffisante ou confirme leurs préoccupations, ils peuvent décider de rédiger un rapport.
Dans un deuxième temps, pour l’assister dans la rédaction de ce rapport, le CSE peut,une fois par exercice comptable, désigner un expert-comptable financé à 80 % par l’employeur (art. L. 2315-80, 2° du Code du travail). Ce rapport doit permettre aux élus de porter une appréciation sur l’origine et l’ampleur des potentielles difficultés rencontrées par l’entreprise. Une fois rédigé, les élus ont la possibilité de voter la transmission du rapport à l’organe de contrôle de la société.
Le droit d’alerte économique, mission ponctuelle, permet d’ouvrir le dialogue lorsque le CSE constate ou soupçonne l’existence d’une situation économique présentant un risque pour la pérennité de l’entreprise et des emplois.
2. Le recours à un expert en cas de licenciement collectif pour motif économique :
En cas de licenciements économiques de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours :
Le CSE peut désigner un expert dans le cadre d’une expertise dite «libre» qu’il devra financer à 100 % sur son budget de fonctionnement (art. L. 2315-81 du Code du travail). Cet expert pourra alors l’accompagner tout au long de la procédure de consultation sur le projet de licenciements économiques.
En cas de licenciements économiques de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours dans les entreprises d’au moins 50 salariés :
Dans cette hypothèse, l’employeur a l’obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) présentant les mesures visant à réduire le nombre de licenciements et à accompagner les salariés dont le licenciement ne peut être évité. Le CSE a la possibilité de se faire assister par un expert dans les domaines économiques, comptables mais également en matière de santé et sécurité sur le projet présenté par la direction. Il peut également mandater l’expert pour assister les organisations syndicales dans les négociations de l’accord portant sur le PSE.
L’expert va analyser la situation économique et financière, évaluer la nécessité de licencier, examiner l’impact social, vérifier si les mesures d’accompagnement proposées sont adaptées.
➔ Cette expertise, pour chacun des volets, est rémunérée à 100 % par l’employeur.
Attention! La désignation de l’expert doit nécessairement avoir lieu lors de la 1ère réunion de consultation du CSE sur le PSE.
Cependant, l’administration a précisé qu’elle pouvait aussi intervenir au cours d’une réunion dite «R0» qui pourrait être organisée avant le lancement de la procédure officielle.
➔ La désignation tardive (c’est-à-dire après la 1ère réunion) de l’expert-comptable fait perdre à ce dernier l’essentiel de ses prérogatives (notamment accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, prise en charge de la mission par l’employeur, ou encore la possibilité d’envoyer une liste de demande de documents à laquelle l’employeur doit répondre).
Les équipes de SYNCÉA sont à votre disposition pour vous accompagner.

