La Cour de cassation vient de se prononcer sur 2 sujets concernant les congés payés
Congés payés et arrêt maladie : deux droits aux finalités distinctes
Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a jugé qu’un salarié malade pendant ses congés payés pouvait demander à les reporter.
Sous l’impulsion du droit de l’Union européenne, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement et reconnait désormais que le droit au congé payé et le droit au congé pour maladie ne poursuivent pas la même finalité et doivent être distingués :
- L’objectif du droit au congé payé est de permettre aux salariés « de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisir »;
- Alors que l’objectif du droit au congé pour maladie vise, quant à lui, à permettre aux salariés « de se rétablir d’un problème de santé ».
Dès lors, afin de bénéficier pleinement de ses droits, un salarié en situation d’arrêt de travail pendant sa période de congés payés peut en demander le report, à condition de notifier son arrêt maladie à son employeur. (Cass. soc. 10 sept. 2025, n°23-22.732)
Congés payés et décompte des heures supplémentaires
L’article L. 3121-28 du Code du travail prévoit que : « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire ». En conséquence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne prend en compte que les heures de travail effectif réalisées sur la semaine, à l’exclusion donc des périodes de congés payés.
Cependant, au regard des droits fondamentaux de l’Union Européenne et des jugements de la Cour de justice de l’Union Européenne, la Cour de cassation a décidé d’écarter partiellement l’application de cet article en jugeant que lorsque le temps de travail était décompté de manière hebdomadaire, les périodes de congés payés devaient désormais être prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Ainsi, lorsque son temps de travail est décompté à la semaine, un salarié qui a été partiellement en congé durant la semaine, peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine. (Cass. soc. 10 sept. 2025, n°23-14.455)
Les représentants du personnel peuvent se saisir de cette actualité et solliciter la direction de leur entreprise afin de s’assurer de la prise en compte de ces arrêts.